Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.582
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 563 F-D Pourvoi n° R 20-10.582 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.582 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [Q], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2019), M. [Q] (l'employeur) ayant été déclaré responsable d'une faute inexcusable à l'origine d'un accident du travail survenu à l'un de ses anciens salariés, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] (la caisse) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de condamnation de l'employeur au versement immédiat du capital représentatif de la majoration de la rente servie à la victime. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens exposés depuis le 1er janvier 2019, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; que l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 a abrogé, à compter du 1er janvier 2019, les dispositions de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale selon lesquelles, en matière de sécurité sociale, « La procédure est gratuite et sans frais. L'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision » ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un appel interjeté non par la caisse mais par l'auteur de la faute inexcusable litigieuse et ce antérieurement à l'abrogation du texte précité, la cour d'appel n'a pu mettre à la charge de la CPAM les dépens exposés depuis le 1er janvier 2019 sans violer l'article 2 du code civil ensemble l'article 11 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ». Réponse de la Cour 4. En application de l'article 2 du code civil et de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, les dispositions de ce texte abrogeant l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale sont d'application immédiate. 5. Dès lors, c'est sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a condamné la caisse aux dépens d'appel. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 2] du 29 juin 2018 en ce qu'il avait condamné M. [D] [Q] à