Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-21.888
Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 564 F-D Pourvoi n° J 19-21.888 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse d'allocations familiales (CAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-21.888 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse d'allocations familiales [Localité 1], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 juin 2019), par lettre du 19 mai 2017, la caisse d'allocations familiales [Localité 1] (la caisse) a notifié à M. [V] (l'allocataire), bénéficiaire de diverses prestations familiales, un indu d'allocation aux adultes handicapés et de majoration pour vie autonome et l'a informé de la suppression des prestations hors aide personnalisée au logement pour un certain montant, ainsi que de la retenue de la totalité de son aide personnalisée au logement. 2. L'allocataire a saisi la commission de recours amiable, puis le président d'une juridiction de sécurité sociale, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt des retenues, et condamner la caisse au remboursement des retenues d'ores et déjà pratiquées. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de lui enjoindre, à titre de mesure conservatoire, d'interrompre les retenues sur les prestations de l'aide personnalisée au logement effectuées depuis le mois de mai 2017 et de lui enjoindre, à titre de mesure de remise en état, de verser à l'allocataire les sommes retenues sur les prestations de l'aide personnalisée au logement, alors « que le juge des référés du contentieux général de la sécurité sociale peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que par ailleurs, si la récupération d'un indu de prestations familiales par des retenues sur les prestations à venir de l'allocataire est exclue lorsque celui-ci conteste l'indu, c'est à la condition que sa contestation présente un caractère sérieux ; que par suite, la récupération d'un indu de prestations familiales par des retenues n'est manifestement illicite qu'en présence d'une contestation sérieuse de l'indu ; que faute de s'être prononcée sur le caractère sérieux de la contestation de l'allocataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 553-2 et R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale ». Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article R. 142-21-1 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, dans les limites de la compétence dudit tribunal, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 6. Aux termes de l'article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, tout paiement indu de prestations mentionnées au présent titre est, sous réserve que l'allocataire n'en contest