Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.857
Texte intégral
CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10305 F Pourvoi n° Q 20-10.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-10.857 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 n° RG 17/02583 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullité de la procédure de contrôle, d'avoir, en conséquence, condamné la société Lorraine Services au paiement de la somme totale de 141 241 euros augmentée des majorations de retard et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « 1) sur le non-respect de la procédure relative au constat de l'absence de bonne foi de l'employeur: que la SAS Lorraine services fait valoir que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 établie sur le fondement de l'article L 114-9 du code de la sécurité sociale ne répond pas aux exigences de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale qui impose, en cas de fraude que la lettre d'observations soit signée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, à juste titre retenu que cette irrégularité qui n'a jamais été régularisée, entache la lettre d'observations de nullité ; que l'URSSAF réplique que, aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations peut mentionner les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ; que si tel est le cas, il est exigé que le constat d'absence de bonne foi soit contresigné par le directeur de l'URSSAF ce qui a pour conséquence qu'aucune remise automatique, ni aucune remise gracieuse ne peuvent intervenir ; que le fait que la lettre d'observations du 19 novembre 2010 ne comporte pas la contresignature du Directeur de l'organisme est donc sans emport dès lors qu'elle ne contient pas de constat d'absence de bonne foi ; qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige que « ? A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle la lettre d'observations « mentionne , le cas échéant, les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d