Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-10.858

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10306 F Pourvoi n° R 20-10.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Lorraine services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.858 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 n° RG 17/02257 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Lorraine services, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lorraine services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Lorraine services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le chef de redressement n° de la lettre d'observations du 5 mars 2013 "réduction FILLON/erreurs de calcul/incidence du versement des IFM et des ICCP" d'un montant de 263 794 euros, d'avoir condamné la société Lorraine Services au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard calculées conformément à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, et d'avoir, en conséquence, débouté cette société de sa demande de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le redressement de la réduction Fillon : erreurs de calcul et incidence du versement des indemnités de fin de mission et des indemnités de congés payés ayant entrainé un redressement de 263.794 euros (point n° 2 de la lettre d'observations) : il ressort de la lettre d'observations du 5 mars 2013 que la société Lorraine Services verse régulièrement des indemnités de fin de mission (IFM) et des indemnités compensatrices de congés payés (ICCP) dues au titre d'une mission, sur un bulletin de paie qui n'est pas celui de la dernière paie concernant ladite mission ; que ces indemnités sont donc réglées avec un décalage ; que les inspecteurs relèvent que ce décalage du paiement des indemnités de fin de contrat a généré des réductions Fillon erronées dès lors que ces indemnités n'ont pas été rattachées comme elles le devaient à la dernière période d'emploi ; que les inspecteurs ont dès lors, à partir de fichiers de l'employeur « détail rémunération brute » et en procédant au rattachement des indemnités de fin de contrat sur la dernière période d'emploi, recalculé la réduction Fillon pour la période du 1er août 2010 au 31 décembre 2010 ayant abouti à une régularisation de 263 794 euros selon un état détaillé annexé à la lettre d'observations ; que la société Lorraine Services fait valoir que sa pratique consistant à verser l'IFM et l'ICCP sur le mois suivant au titre duquel la mission a été exécutée était conforme, en 2010, à la position de l'administration ; que la réglementation relative aux modalités d'intégration des IFM et de l'ICCP dans le calcul de la ré