Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-19.432
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10308 F Pourvoi n° Q 19-19.432 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Demeures caladoises participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Demeures caladoises Holding II, a formé le pourvoi n° Q 19-19.432 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Demeures caladoises participations, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Demeures caladoises participations aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Demeures caladoises participations et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Demeures caladoises participations. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DEMEURES CALADOISES PARTICIPATIONS SAS, anciennement dénommée DEMEURES CALADOISES HOLDING II, de l'intégralité de ses demandes et d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du Rhône notifiée le 11 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « la SAS Demeures Caladoises Participations conteste le chef de redressement nº 1 par référence à la lettre d'observations du 5 janvier 2012, aux termes duquel l'URSSAF réintègre dans l'assiette des cotisations un avantage en nature "voyage", correspondant à un voyage du 2 au 5 décembre 2010 à Budapest auquel ont participé ses salariés ainsi que d'autres salariés du groupe ; qu'elle fait valoir que l'objectif de cette manifestation était de renforcer la cohésion des équipes et de créer un environnement favorable au travail pour tous les collaborateurs du groupe ; que conformément à la circulaire du 7 janvier 2003, cette manifestation avait un caractère exceptionnel organisé dans l'intérêt de l'entreprise, les frais exposés l'ayant été en dehors de l'exercice normal de l'activité des collaborateurs du groupe avec pour objectif la mise en oeuvre de techniques de direction, d'organisation ou de gestion d'entreprise s'agissant d'un voyage de stimulation autant que d'un séminaire de travail ; Attendu que l'article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l