Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.084
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° J 20-15.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Bâtiment et travaux public de l'orléanais (BTPO), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-15.084 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est service juridique, [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bâtiment et travaux public de l'orléanais. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'URSSAF à payer à la société BTPO la somme de 28.340,37 ? au titre des cotisations indûment versées et d'AVOIR débouté la société BTPO de sa demande de remboursement par l'URSSAF [Localité 1] de la somme de 28.340,37 ? au titre des cotisations versées sur la période d'avril 2011 à août 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Le redressement de cotisations notifié par l'Urssaf à la société BTPO suivant lettre d'observations du 31 mai 2010, portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, a fait l'objet d'un recours par ladite société. Par arrêt du 24 janvier 2017, la cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sociale du Loiret du 31 mars 2015 en ce qu'il a annulé la réintégration dans l'assiette de cotisations de l'avantage en nature résultant du paiement direct par l'employeur aux restaurateurs du coût des repas de midi pris par ses salariés occupés sur des chantiers. La société BTPO sollicite le remboursement de cotisations versées sur la période du 1er avril 2011 au 31 août 2013. L'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 janvier 2017, portant sur un redressement de cotisations sur une période antérieure au 1er avril 2011, ne peut constituer le fondement de sa demande en restitution de cotisations. Ainsi, l'intimée ne peut obtenir restitution des cotisations versées au titre de la prise en charge des repas de ses salariés, au seul motif que le redressement antérieurement pratiqué sur ce point par l'Urssaf a été annulé par une décision judiciaire. L'article 1302 du code civil dispose « to