Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.323
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10310 F Pourvoi n° U 20-15.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [K] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-15.323 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Elivia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société nouvelle des abatteurs de Bressuire SNAB, 3°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Elivia, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Manpower France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [S] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [S] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable et de l'ensemble de ses autres demandes, AUX MOTIFS QUE 1. L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; Que l'article L. 4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ; Qu'il convient donc en premier lieu de déterminer si le poste occupé par M. [S] au moment de l'accident du travail était un poste à risque ; Qu'à cet égard, le juge ne peut se contenter d'apprécier la liste des postes identifiée par l'employeur comme étant à risque - en l'occurrence, les contrats de service mentionnaient expressément que le poste occupé par M. [S] n'était pas à risque - mais doit analyser les situations de travail et la dangerosité du poste ; Qu'en l'espèce, il ressort des débats que : - M. [S], qui occupait le poste d'identification des animaux, était aux commandes d'un piège de contention (mécanique semi-automatique) et chargé d'actionner les portes du piège pour laisser entrer un bovin dans celui-ci, devant relever - pendant que l'animal était contenu dans le piège - le numéro figurant sur la boucle accrochée à l'oreille de l'animal et renseigner ce numéro dans l'ordinateur devant lui, devant ensuite actionner de nouveau les commandes du piège pour l'ouvrir et laisser sortir l'animal ; qu'il devait au cours de ces opérations marquer le dos de l'animal avec un crayon (selon M. [C], avant de relever le numéro sur la boucle ; selon M. [S], après avoir relevé et enre