Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.347

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10311 F Pourvoi n° V 20-15.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Randstad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.347 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Randstad, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Randstad aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Randstad et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Randstad La Société Randstad reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 janvier 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Des dispositions des articles L 411-1, L 433-1 et L 443-1 du code de la sécurité sociale, il résulte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ou de la maladie professionnelle couvre non seulement la qualification de l'accident mais également l'ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu'à la guérison complète ou la consolidation de la victime dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins. Il incombe ainsi à l'employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de temps et de lieu de l'accident ou le caractère professionnel de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de l'accident ou de la maladie résultent d'une cause totalement étrangère au travail, cause étrangère caractérisée par la démonstration que la longueur des soins et arrêts est la conséquence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. En l'espèce, la caisse a produit des certificats médicaux de M. [W], qui sont les suivants - certificat médical initial du 9 juillet 2012 du docteur [M], qui indique: "canal carpien opéré le 27/06/2012", et qui prescrit un arrêt jusqu'au 8 août 2012 ; - certificat médical de prolongation du 4 septembre 2012, du même praticien, qui indique. "canal carpien dt opéré - adhérences et douleur de la main droite", et prescrit un arrêt jusqu'au 30 septembre 2012,- certificat médical de prolongation du 28 septembre 2012, du même praticiens qui indique: "canal carpien dt opéré le 27/06 séquelles douleur - consultation chi-rurgien spécialiste à faire", et prescrit un arrêt jusqu'au 31 octobre 2012, - certificat médical de prolongation du 1er novembre 2012, du même praticien qui indique: "douleur résiduelle post opératoire canal carpien droit consultation centre antidouleur", et prescrit un arrêt jusqu'au 26 novembre 2012, - certificat médical de prolongation du 26 novembre 2012, du même praticien, qui indique: "do