Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.063

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° M 20-15.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.063 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section du travail : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente de l'assuré social à 25 % et en conséquence d'AVOIR débouté celui-ci de sa demande de révision de son incapacité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « à titre liminaire, aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; Considérant qu'à la date de révision du 26 avril 2014, M. [P] [H] présentait des troubles de la marche avec perte de sensation du membre inférieur gauche, des tremblements du membre inférieur droit, un périmètre de marche réduit à 5 minutes, une hypoesthésie du membre inférieur droit, une antéflexion du tronc limitée ; que le barème prévoit en son article 3.2 un taux compris entre 15 et 25 % pour une persistance de douleurs et une gêne fonctionnelle importantes ; Qu'il apparaît que l'assuré présentait un état dégénératif et un rétrécissement canalaire symptomatiques dès avant l'accident de travail ; Considérant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de caractériser, à la date du 26 avril 2014, une aggravation de l'état de l'assuré en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 16 février 2001 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'augmenter le taux d'incapacité permanente partielle précédemment fixé ; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et nonobstant l'avis du médecin consultant dont elle écarte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 25 %; Qu'en conséquence il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « néant » 1) ALORS QUE les juges du fond ne sauraient justifier leur décision par une motivation dubitative ou hypothétique ; que, pour confirmer la décision de la Caisse du 20 octobre 2014 maintenant le taux d'incapacité permanente à 25 % et débouter l'assuré social de sa demande de révision de son incapacité, la cour retient « qu'il apparaît que l'