Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.916

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10314 F Pourvoi n° P 20-15.916 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-15.916 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [F] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF, de la SCP Ghestin, avocat de Mme [F], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes en ce qu'il avait jugé qu'il y avait lieu de considérer que l'accident du travail déclaré par Mme [F] bénéficiait d'une prise en charge implicite au titre de la législation professionnelle à compter du 23 juillet 2015, AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que la déclaration d'accident du travail a été réceptionnée par la Caisse le 23 juin 2015 ; que le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour l'instruction du dossier par la Caisse expirait donc le 23 juillet 2015 ; qu'aux termes de l'article R. 441-14 de ce code, « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu » ; que la date de notification par lettre recommandée est, à l'égard de l'organisme qui y procède, celle de l'expédition (pourvoi n° 13-23127) ; qu'en l'espèce, la Caisse produit un courrier daté du 16 juillet 2015, adressé à Mme [F] au [Adresse 3], dont il est justifié de l'expédition le 17 juillet 2015 (pièce n° 7 B des productions de la Caisse) ; que cette adresse ne correspond pas à celle de Mme [F] mentionnée dans la déclaration d'accident du travail ([Adresse 2]) ; que, le 5 août 2015, la Caisse a réexpédié ce même courrier à Mme [F] au [Adresse 2] (pièce n° 7 bis de la Caisse), réceptionné par l'intéressée le 7 août 2015, dont il ne résulte pas de la motivation la volonté de la Caisse de proroger le délai d'instruction ; qu'en effet, il a seulement été indiqué à Mme [F] que les éléments complémentaires attendus étaient indispensables à l'étude de son dossier et que, dans l'immédiat, aucune décision ne pouvait lui être notifié