Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.997

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10315 F Pourvoi n° B 20-15.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.997 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale - section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal du 21 novembre 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de la société [Personne physico-morale 1] contre la décision de la CPAM [Localité 1] du 8 octobre 2012 et d'avoir condamné la société [Personne physico-morale 1] à payer à la CPAM [Localité 1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que « C'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a déclaré le recours de la société irrecevable, motif pris d'une absence de justification de la saisine préalable de la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ; Il convient d'ajouter, d'une part, que la caisse justifie tant de la décision contestée du 8 octobre 2012 comportant l'indication des voies de recours que de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception signé de la société le 10 octobre 2012, lui conférant ainsi date certaine, en sorte que le moyen tiré de l'absence de notification de la décision contestée manque en fait ; D'autre part, si la société invoque un courrier de la caisse du 10 décembre 2012 attestant de la réception d'une contestation devant la commission de recours amiable de nature à établir selon cette dernière l'existence de recours préalablement régulièrement formé, il convient cependant de relever que cette réception est contestée par la caisse qui précise que l'avis de réception de recours produit aux débats par la société n'apparaît pas se rapporter indubitablement à la contestation de la décision objet du présent litige ; Il convient à cet égard d'ajouter que cet avis de réception apparaît avoir pour destinataire un avocat qui n'est pas le conseil de la société ; Au contraire, les pièces produites par la société sont de nature à établir que l'avocat destinataire du courrier du 10 décembre 2012 apparaît, en d'autres procédures parallèles à celle objet du présent litige, si l'on se réfère aux productions, intervenir au soutien des intérêts d'une dame Viard Viry qui ne se confond toutefois pas avec la société [Personne physico-mo