Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-11.124

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° E 20-11.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 1°/ M. [U] [P], placé sous le régime de la curatelle et assisté de son curateur M. [L] [P], 2°/ M. [L] [P], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de curateur de M. [U] [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-11.124 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [H], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Assistance manutention levage 91, 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société ACF contrôle formation, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [U] [P] et de M. [L] [P], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société ACF contrôle formation, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] [P] et M. [L] [P], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] [P] et M. [L] [P], ès qualités. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action de Monsieur [U] [P] en demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Pour prétendre à l'infirmation du jugement, M. [P] soutient que son action était recevable puisque le mandataire ad hoc de la société AML 91 avait été mis en cause avant que le tribunal ne statue, et que sa requête du 20 février 2016 avait valablement interrompu la prescription biennale. Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il n'est pas contesté que, lorsque M. [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 20 février 2016 dirigée contre M. [H], ès qualités de liquidateur amiable de la société AML 91, celle-ci n'avait plus d'existence légale, puisque les opérations de liquidation avaient été clôturées le 31 mars 2015, et la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 3 juin 2015. La requête introductive d'instance dirigée contre une société qui n'avait plus d'existence légale était irrecevable, et ne pouvait dès lors interrompre un quelconque délai de prescription. L'appelant reconnaît que son action était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, laquelle avait pour point de départ le jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. L'indemnité journalière ayant cessé de lui être versée le 30 mars 2014, l'action de M. [P] aurait dû être régulièrement engagée avant le 31 mars 2016. Or l&apos