Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-14.208

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10318 F Pourvoi n° H 20-14.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Polyclinique Parc Rambot, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.208 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], et son service contentieux, [Adresse 3], 2°/ à la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale (MNC), dont l'antenne de Marseille est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Polyclinique Parc Rambot, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Polyclinique Parc Rambot du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Polyclinique Parc Rambot aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique Parc Rambot et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique Parc Rambot. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise en demeure du 25 mai 2012, D'AVOIR dit que la procédure de récupération d'indu diligentée par la CPAM [Localité 1] était régulière, D'AVOIR condamné la société POLYCLINIQUE DU PARC RAMBOT à verser à la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] les sommes de 144.123,51 euros et de 2.000 ? ET DE L'AVOIR condamnée aux dépens d'appel postérieurs au 1er janvier 2019 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la régularité de la notification de l'indu et de la mise en demeure faute de délégation de pouvoir régulière, La société Polyclinique du Parc Rambot soutient que les signataires de la notification d'indu du 16 février 2012, " pour le directeur général, par délégation [B] [T] " et de la mise en demeure du 25 mai 2012, " [F] [W], responsable du service gestion du risque et établissements" et de la notification d'indu rectifiée, " Pour le directeur général, par délégation [S] [B] ", n'étaient pas pourvus d'une délégation de pouvoir ou de signature régulière émanant du directeur de la caisse primaire. La cour relève, d'une part que les délégations de pouvoirs des trois agents concernés figurent au nombre des pièces communiquées par la caisse et qu'il résulte, d'autre part, de l'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale que la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 du même code est adressée aux professionnels de santé par le directeur de l'organisme d'assurance-maladie sans toutefois exiger à peine de nullité que la lettre soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir de signature de celui-ci. Ainsi la notification d'indu, la notification d'indu rectif