Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.071

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10319 F Pourvoi n° V 20-15.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-15.071 contre le jugement rendu le 11 février 2020 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (pôle social), dans le litige l'opposant à la société Ortillon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 4 avril 2019, annulé la notification d'indu du 8 octobre 2018 et débouté la Caisse de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' « En application de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, « les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des Caisses d'assurance maladie. ». En cas d'inobservation des règles de tarification de facturation des transports mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'article L. 133-4 du même code dispose que «l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. ». L'article 9 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés dispose que « les transporteurs sanitaires pour l'activité desquels les caisses auront constaté des anomalies dans les éléments de facturation remboursables (...) pourront (...) faire l'objet d'une procédure de récupération des sommes indument versées dans le cadre des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale. ». L'article 11 de la convention dispose que "chaque facture de transport ou l'éventuelle annexe doit être dûment complétée et comporter notamment, sauf en cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant attestant la réalité et les conditions du transport. Toute information portée sur la facture rend le renseignement facultatif sur l'annexe. Il en va de même de la signature de la personne transportée qui doit figurer sur la facture ou son annexe détaillant l'ensemble des transports en série" Il ressort de l'analyse de ces textes que la facture prime sur l'annexe dès lors qu'elle contient l'ensemble des informations requises. En l'espèce, les factures produites aux débats n° 380200408 et 380200496 comportent l'ensemble des mentions obligatoires, en ce inclus les hora