Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.453

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10321 F Pourvoi n° K 20-15.453 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-15.453 contre l'arrêt n° RG 19/00966 rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à la SAS Adecco en toutes ses conséquences financières la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 C des maladies professionnelles, du syndrome du canal carpien de la main droite déclaré le 30 mars 2016 par Madame [F] [S], son ancienne salariée ; AUX MOTIFS QUE SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ ADECCO DE L'OPPOSABILITÉ DE LA MALADIE LITIGIEUSE DÉCLARÉE PAR MADAME [S] ; Il résulte des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale que sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R 461-3 du Code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ; Qu'en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ; Que le C du tableau 57 des maladies professionnelles dans sa réaction applicable s'établit comme suit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies -C- Poignet ? Main et doigt Tendinite 7 jours Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts Ténosynovite 7 jours Syndrome du canal carpien 30 jours Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension, du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée dur le