Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-15.454

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10322 F Pourvoi n° M 20-15.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Adecco France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.454 contre l'arrêt n° RG 19/00967 rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Adecco France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Adecco France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Adecco France et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] la somme de 1 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Adecco France PREMIER MOYEN DE CASSATION IL est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé opposable à la SAS Adecco en toutes ses conséquences financières la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] de prise en charge, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles, de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée le 30 mars 2016 par Madame [J] [W], son ancienne salariée, AUX MOTIFS PROPRES QUE SUR LA CONTESTATION PAR LA SOCIÉTÉ ADECCO DE L'OPPOSABILITÉ DE LA MALADIE LITIGIEUSE DÉCLARÉE PAR MADAME [W] ; Que le A du tableau 57 des maladies professionnelles « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » s'établit comme suit dans sa réaction applicable au litige : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies -A- Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposision de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé Rupture partielle ou transfixante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - Avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. (**) Les mou