Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-25.505

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° R 19-25.505 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 M. [Q] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-25.505 contre deux arrêts rendus les 22 février 2018 et 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes tendant à la condamnation de la CPAM à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 190 972,82 euros pour perte de salaires, la somme de 32 250,50 euros pour préjudice lié à la perte de la rente et la somme de 10 000 euros pour préjudice moral ; AUX MOTIFS (arrêt du 22 février 2018) QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que les tableaux, qui ont un caractère réglementaire puisque fixés par décret, précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié, pour être pris en charge ; que, lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d'origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail ; que cette présomption n'est pas irréfragable mais pour la combattre l'employeur doit apporter la preuve que la maladie a une origine totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que les conditions médicales réglementaires du tableau 98 sont remplies : sciatique par hernie discale L5-S1 ; que le tableau 98 prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans des domaines d'activité expressément énumérés ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites que la première constatation médicale a été fixée au 29 mars 2002 par le médecin conseil de la caisse, que la date de fin d'exposition au risque se situe au 12 mars 2002, date à laquelle M. [O] a été placé en arrêt de maladie ; que la première constatation médicale est bien intervenue au cours du délai de prise en charge de 6 mois après la fin de l'exposition au risque ; que c'est à partir de la date de la première constatation médicale qu'il convient d'apprécier si M. [O] a été, pendant une durée de 5 ans, exposé au risque tel que déterminé par