Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-25.573
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10324 F Pourvoi n° Q 19-25.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Entreprise [J], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-25.573 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Entreprise [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise Coiro Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et ainsi confirmé la décision de la commission de recours amiable notifiée le 17 octobre 2013, déclaré irrecevable le recours de la société [J] tendant à la reconnaissance de l'existence d'un accord amiable sur les chefs de redressements n° 1, 4 et 5 non contestés sur le fond, débouté la société [J] de l'ensemble de ses demandes sur les chefs de redressement (points n° 2, 3, 6, et 8 de la lettre d'observations), condamné en conséquence la société [J] au paiement à l'URSSAF de la somme de 103.366,00 ? au titre des cotisations restant dues, outre 14.457,00 ? au titre des majorations de retard pour les reprises correspondant à la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et débouté la société [J] de sa demande tendant à voir ordonner à l'URSSAF Rhône-Alpes de procéder à la répétition des sommes de 2.144,48 euros pour l'année 2009 et 1.178,04 euros pour l'année 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société [J] fait valoir au visa des dispositions de l'article R. 243 -59 du code de la sécurité sociale, qu'elle a fait l'objet le 16 avril 2008 d'un contrôle de cotisations pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 à l'issue duquel l'inspecteur du recouvrement n'a mis en évidence que quatre chefs de redressement à savoir : « CSG-CRDS sur la part patronale au régime de prévoyance complémentaire avant et à compter du 24 août 2003 ... », « CSG-CRDS sur la part patronale retraite complémentaire à cotisations définies non légalement obligatoires à compter du 24 août 2003 ... », « ... taxe prévoyance : contribution au fonds de solidarité vieillesse .. », « ... avantages en nature voyage .. » ; et que le contrôle qui a donné lieu à redressement, a fait naître un accord implicite de l'URSSAF s'agissant de l'ensemble des pratiques de l'employeur et qui sont aujourd'hui remises en cause, de sorte qu'elle estime qu'est démontrée la réalité de l'accord implicite dont elle se prévaut ; qu'elle soutient qu'il suffit de se reporter aux termes mêmes de la lettre d'observations du février 2012 et aux conditions mêmes dans lesquelles les deux contrôles sont intervenus pour retenir qu'est démontré l'accord tacite qu'elle allègue ; qu'ainsi, en l&apo