Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 20-12.404

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10325 F Pourvoi n° W 20-12.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 La société Clariant SE succursale France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.404 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Clariant SE succursale France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Clariant SE succursale France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clariant SE succursale France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clariant SE succursale France et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Clariant SE succursale France La société Clariant SE Succursale France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée au paiement au profit de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'[Localité 1] de la mise en demeure du 2 février 2015 pour un montant de 203 161 ?, sans préjudice des majorations et/ou intérêts de retard ayant continué de courir depuis la mise en demeure jusqu'au parfait paiement et au paiement de frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la qualité de commissionnaire de la société. L'activité d'entremise vise les entreprises qui, agissant en leur nom propre pour le compte d'autrui, réalisent une opération d'entremise, sans jamais fournir elles-mêmes les biens ou les services avec leurs propres moyens d'exploitation. L'objet social de la société porté sur l'extrait de K bis mentionne au titre de l'activité exercée : « Achat et vente de produits chimiques pour différents Business Units de Clariant et activité d'assistance et support pour les fonctions finances, ressources humaines et services informatiques » (pièce n° 6 de l'URSSAF). Le « contrat de commission » trouvant à s'appliquer à la date d'exigibilité des contributions litigieuses (pièce n° 1 de la société et n° 31 de l'URSSAF) prévoit que la société doit « promouvoir et vendre les produits (...) et fournir les services de garantie associés », ayant notamment pour obligation de « assister les sociétés de production (...) au dépôt de tout brevet ou marque commerciale sur le territoire ; (...) développer et protéger l'image de marque et la réputation de tous les produits ; (...) fournir aux clients (...) toute l'aide et les services de garantie ; (...) fournir aux sociétés de production toute l'aide raisonnablement demandée relative aux questions administratives et réglementaires ou aux problèmes les affectant sur le territoire (...) ». Ainsi, la société ne se co