Deuxième chambre civile, 3 juin 2021 — 19-25.788

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10326 F Pourvoi n° Y 19-25.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021 Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-25.788 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société OCP répartition, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société OCP répartition, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ; que l'avis donné à l'employeur par la caisse de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne rend pas cette décision définitive à son égard et ne le prive pas du droit de la contester à l'occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en pareil cas, il appartient toutefois à la juridiction saisie d'une telle demande, de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; que Mme [Z] soutient avoir subi une maladie entrant dans le cadre du tableau nº 57 A des maladies professionnelles ; que sa déclaration de maladie fait état d'une première constatation médicale intervenue le 5 juin 2012 ; que le tableau nº 57, dans sa version applicable à la date de première constatation médicale, c'est-à-dire celle issue de l'article 5 du décret nº 91-877 du 3 septembre 1991, envisage l'épaule douloureuse simple et l'épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle ; que cependant, les parties s'accordent pour débattre de l'application du tableau nº 57 A, tel qu'il a été modifié par le décret nº 2012-937 du 1er août 2012, qui vise la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans entésopathie de la coiffe des rotateurs, associée, avec un délai de prise en charge de trente jours, à des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 30° pendant au moins 3 heures 30 par jour en cumulé ; que le certificat d'arrêt de travail initial du 5 juin 2012 se rapporte à une « entésopathie infra et supra-épineux » gauche ; qu