pl, 4 juin 2021 — 21-81.656

Rejet Cour de cassation — pl

Textes visés

  • Article 406 du code de procédure pénale.

Texte intégral

COUR DE CASSATION FB ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE Audience publique du 4 juin 2021 Rejet Mme DUVAL-ARNOULD, faisant fonction de première présidente Arrêt n° 655 P+R Pourvoi n° R 21-81.656 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 4 JUIN 2021 M. [Z] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour de justice de la République du 4 mars 2021qui, pour complicité d'abus de biens sociaux, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende. Le pourvoi a été renvoyé devant l'assemblée plénière en application de l'article 33 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République. M. [Z] [V] invoque, devant l'assemblée plénière, les moyens de cassation annexés au présent arrêt. Ces moyens ont été formulés dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 avril 2021 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V]. Le rapport écrit de M. Seys, conseiller, et l'avis écrit de M. Petitprez, avocat général, ont été mis à la disposition des parties. Des observations complémentaires ont été déposées au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2021 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V]. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, assisté de M. Dureux, auditeur au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, l'avis de M. Petitprez, auquel la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, invitée à le faire, a répliqué, après débats en l'audience publique du 28 mai 2021 où étaient présents, Mme Duval-Arnould, doyenne de chambre faisant fonction de première présidente, Mme Farthouat-Danon, M. Guérin, Mme Auroy, M. Bonnal, Mme Leroy-Gissinger, M. Nivôse, conseillers faisant fonction de présidents, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Girardet, Mme Darbois, MM. Besson, Barbiéri, de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, conseillers faisant fonction de doyens de chambre, M. Rinuy, Mme Durin-Karsenty, MM. Maziau, David, Mme Dard, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Mégnien, greffier fonctionnel-expert, la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée de la première présidente, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, et après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une information a été ouverte portant notamment sur les circonstances dans lesquelles sont intervenus et ont été rémunérés des intermédiaires, dont MM. [S] [B], [P] [E] [Q] et [T] [A], désignés sous l'appellation « réseau K », dans les démarches commerciales entreprises en vue de la conclusion de contrats d'armement entre la France et les autorités d'Arabie Saoudite, d'une part, du Pakistan, d'autre part. 3. Par une ordonnance du 12 juin 2014, les juges d'instruction ont renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [M] [E], [P] [E] [Q], [S] [B], [Y] [R], [V] [D] et [H] [W], notamment des chefs d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Société française d'exportation de systèmes d'armement (Sofresa) et Direction des chantiers navals-International (Dcn-I), complicité et recel de ces mêmes délits. Ces sociétés privées à capitaux publics avaient reçu délégation de l'Etat français pour la gestion de certains aspects des marchés d'armement concernés et avaient par ailleurs désigné et rémunéré les intermédiaires sollicités en vue des démarchages envers les Etats étrangers. 4. Antérieurement à cette décision, ces mêmes juges, par ordonnance du 6 février 2014, se sont déclarés incompétents pour connaître des faits susceptibles d'être imputés à MM. [C] [C] et [Z] [V], que ces derniers pouvaient avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ministérielles. 5. Saisie par réquisitions du 26 juin 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a, par arrêt du 30 septembre 2019, ordonné le renvoi devant la formation de jugement de cette même Cour de M. [C] pour complicité d'abus des biens sociaux des sociétés Sofresa et Dcn-I et recel, et M. [V] des chefs de complicité d'abus de biens sociaux au préjudice des mêmes personnes morales. 6. Par arrêt du 4 mars 2021, la Cour de justice de la République a relaxé M. [C] et déclaré M. [V] coupable, qu'elle a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen fait grief à l'arrêt d'informer M. [V] de son droit de se taire postérieurement au débat sur les demandes de supplément d'information et la jonction de l'incident au fond, alors « qu&a