Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-25.534

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 426 F-D Pourvoi n° X 19-25.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ Mme [F] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 1] (Canada), agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [M] [B], 2°/ Mme [Q] [T], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [B] [T], épouse [E], domiciliée [Adresse 4], 5°/ M. [P] [T], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [L] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [Y] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 7], 8°/ Mme [R] [T], épouse [S], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [G] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [V] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 10], agissant tous neuf en qualité d'héritiers de [M] [B], 11°/ la société de Keating, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], agissant en la personne de M. [H] [J], en qualité de mandataire liquidateur venant aux droits de [Z] [T], commerçant, ont formé le pourvoi n° X 19-25.534 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [H], 2°/ à Mme [W] [L], épouse [H], 3°/ à M. [T] [H], tous trois domiciliés [Adresse 12], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [F] [T], de la société de Keating, ès qualités, de Mmes [Q], [B], [L], [Y], [R], [G], [V] [T] et MM. [I] et [P] [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [N] et [T] [H] et de Mme [L], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 2019), par acte sous seing privé du 30 janvier 2004, MM. [N] et [T] [H] et Mme [L] (les consorts [H]) ont cédé à [Z] et [M] [T] et Mme [F] [T] deux sociétés de droit américain, moyennant, notamment, le transfert de parts d'une société civile immobilière de droit français, qui est intervenu le 18 juin 2004. Par jugement du 5 juin 2009, rectifié le 9 octobre suivant, le tribunal de grande instance de Bonneville a rejeté la demande principale des acheteurs en annulation de l'acte de cession des parts sociales et sursis à statuer sur leur autre demande en résolution du même contrat, dans l'attente de la décision du juge américain, parallèlement saisi par eux. Par décision du 12 juillet 2010, le tribunal de Broward (Floride, Etats-Unis) a annulé les contrats des 30 janvier et 18 juin 2004, puis, par décision du 10 novembre 2010, confirmée par la cour d'appel de Floride les 11 et 27 avril 2012, a refusé d'annuler sa première décision. 2. Mme [F] [T], agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de [M] [B], la société de Keating, agissant en qualité de mandataire liquidateur venant aux droits de [Z] [T], ainsi que Mmes [Q], [B], [L], [Y], [R], [G], [V] [T] et MM. [I] et [P] [T], agissant en leur qualité d'héritiers de [M] [B] (les consorts [T]), ont sollicité l'exequatur des décisions américaines. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches Enoncé du moyen 4. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'exequatur, alors : « 2°/ que le défaut de motivation est seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante ; que constituent de tels documents ceux qui permettent de connaître le raisonnement de la juridiction et les mo