Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-15.356

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 427 F-D Pourvoi n° E 20-15.356 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 La société Digital audio, société anonyme, dont le siège est compte douane 2884-6, hôtel industriel des Galants, ZI Mouille Galand, 21 chemin Grenet, 1214 Vernier (Suisse), a formé le pourvoi n° E 20-15.356 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Anthalys, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Digital audio, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Anthalys, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2019), la société suisse Digital Audio ayant refusé la réception de produits commandés à la société française Anthalys, celle-ci, invoquant une clause attributive de juridiction stipulée dans ses conditions générales de vente, l'a assignée devant le tribunal de commerce d'Auxerre en paiement des factures, ainsi que des frais d'expédition et de retour des marchandises. 2. La société Digital Audio a soulevé une exception d'incompétence au profit des juridictions suisses. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société Digital Audio fait grief à l'arrêt de dire le tribunal de commerce d'Auxerre compétent et de rejeter son exception d'incompétence au profit du tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 23.2 de la Convention de Lugano que les clauses attributives de juridiction ne sont valablement conclues par voie électronique que si elles ont été transmises sous une forme permettant leur consignation durable ; que le simple renvoi à la lecture de conditions générales de vente publiées sur internet ne vaut pas transmission ni consignation durable ; qu'en retenant, pour opposer à la société Digital Audio une clause attributive de juridiction prétendument incluse dans des conditions générales de vente de la société Anthalys publiées sur son site internet à la date de conclusion du contrat, qu'elle avait accepté un bon de commande indiquant qu'elle était réputée avoir consulté en ligne et accepté ces conditions générales, la cour d'appel a violé l'article 23.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 2°/ qu'en relevant le témoignage du gestionnaire du site internet de la société Anthalys attestant que la version des conditions générales de vente de cette société n'aurait pas été modifiée depuis sa première mise en ligne, la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir que ces conditions générales auraient été transmises à la société Digital Audio sous une forme assurant leur consignation durable, et a par suite violé l'article 23.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale ; 3°/ qu'en se fondant encore sur l'existence d'une « pratique usuelle » entre la société Digital Audio et la société Anthalys consistant à faire référence dans les bons de commande signés par la première aux conditions générales consultables sur le site internet de la seconde, mais sans relever que ces conditions auraient jamais été acceptées ou même communiquées à la société Digital Audio lors de précédentes commandes, la cour d'appel a encore violé l'article 23.2 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale. » Réponse de la Cour 4. L'article 23 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dispose : « 1. Si les parties