Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-25.950

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° Z 19-25.950 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [S] [M], 2°/ Mme [L] [D], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-25.950 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au ministère public, en la personne du procureur de la République du tribunal de grande instance de Nantes, représenté par le procureur général près la cour d'appel Rennes, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 septembre 2019) et les productions, un jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis (Tunisie) a prononcé, en dernier ressort, l'adoption de [J] [A], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1], par M. et Mme [M]. 2. Ces derniers ont saisi le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir ordonner l'exequatur de ce jugement et dire qu'il produira les effets de l'adoption plénière. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de dire que l'adoption de [J] [A] prononcée par jugement du 24 mai 2012 du tribunal cantonal de Tunis a les effets d'une adoption simple, de rejeter leur demande de transcription, d'ordonner son exequatur en ce sens que la mesure a uniquement les effets d'une adoption simple et non plénière, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article 370- 5 du code civil français que l'adoption régulièrement prononcée à l'étranger produit les effets en France de l'adoption plénière si elle rompt de manière irrévocable le lien de filiation préexistant ; à défaut, elle produit les effets de l'adoption simple ; que la loi tunisienne n° 58-27 du 4 mars 1958 prévoit en son article 13, § 3, que le jugement d'adoption rendu est définitif, en son article 15 que l'adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l'enfant légitime ; que l'adoptant a vis à vis de l'adopté les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu'elle leur impose ; que si l'article 16 de ladite loi dispose que le tribunal peut, à la demande du procureur de la République, retirer la garde de l'adopté à l'adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne en tenant compte de l'intérêt de l'enfant, le régime tunisien de l'adoption, sous cette unique exception, a les effets de l'adoption plénière française, notamment en ce qu'il ne modifie pas le caractère irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant au sens de l'article 370-5 du code civil ; qu'au cas présent il résulte des propres constatations de la cour que, « par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal de première instance de l'Ariana (Tunisie) sur requête de Mme [A], mère de l'enfant [J] [A] née le [Date naissance 1] 2011, d'un père refusant de voir sa paternité établie, a décidé du placement de façon définitive auprès de l'institut national de la protection de l'enfance tunisien ; qu'aux termes d'une attestation en date du 14 février 2017 le directeur général de l'institut national de protection de l'enfance a précisé que les époux [M] ont obtenu l'accord de la commission d'adoption pour l'adoption d'un enfant tunisien, pupille de l'Etat le 18 août 2011, que suite à cet accord, l'INPE leur a confié le 1e r décembre 2011 l'enfant dont l'adoption a été prononcée par le jugement du 24 mai 2012 suite à quoi, le directeur général de l'INPE a donné son consentement définitif et irrévocable suite à la rupture complète et irrévocable du lien de filiation préexistant de l'enfant en vue d'une adoption plénière au sens du droit français » ; qu'il s'évin