Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-14.337
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10477 F Pourvoi n° X 20-14.337 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [M] [Z], domicilié chez la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.337 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Z], de Me Le Prado, avocat de l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu en l'état à intervention au titre de l'assistance éducative et déchargé la DGAS MNA du mandat qui lui était confié. AUX MOTIFS propres QUE l'authentification ou la vérification des documents d'identité, par le service du pays d'origine, ou par les services de la police aux frontières, ne prive pas le juge de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments transcrits dans l'acte, en application de l'article 47 du code civil, au regard des éléments extérieurs à l'acte ; qu'il convient donc d'examiner le faisceau d'indices pouvant permettre de conclure à la minorité ou à la majorité du requérant ; qu'en l'espèce, Monsieur [Z] se dit être né au Mali le [Date naissance 1] 2002 ; qu'il verse aux débats en original un extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif d'acte de naissance en date du 26 décembre 2018 qui mentionnent qu'il est né au Mali le [Date naissance 1] 2002, son père étant marabout et sa mère ménagère ; que la cellule fraude documentaire de la police aux frontières, qui a examiné lesdits documents conformément aux dispositions réglementaires, les a déclarés dénués de force probante et irrecevables dès lors : - que les documents produits ne présentaient aucune garantie sur leur authenticité et sur les mentions reportées qui ne respectaient pas le droit local, - que le jugement supplétif d'acte de naissance en possession de Monsieur [Z] ne présentait pas de légalisation conformément à l'accord franco-malien, - que Pacte de naissance de Monsieur [Z] présentait une impression en offset de mauvaise facture, sous grossissement, - que les mentions pré imprimées du titre présentaient une faute d'orthographe ; que pour contrecarrer ce rapport de la cellule fraude documentaire, Monsieur [Z] produit une attestation d'authenticité de ces deux documents en date du 07 octobre 2019 émanant du Consul Général du Mali à LYON et signée, pour le consul, par un conseiller consulaire ; que cette attestation d'authenticité, qui ne porte que sur la régularité formelle de l'acte et non sur son contenu, ne prive pas le juge de son pouvoir d'appréciation en application de l'article 47 du code civil susvisé au regard des éléments extérieurs à Pacte ; qu'il convient donc d'examiner s'il existe des données extérieures qui pou