Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-25.061

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10479 F Pourvoi n° G 19-25.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-25.061 contre les arrêts rendus les 13 septembre 2016 et 10 septembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [B] [Q], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Y] [Q], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [X] [Q] et de Mme [B] [Q], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] [Q] et le condamne à payer à M. [X] [Q] et Mme [B] [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [Q] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [Y] [Q] à rapporter à l'actif de la succession de Mme [V] [G] veuve [Q] la somme de 285 201,01 euros et d'AVOIR dit qu'il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme en application de la sanction civile de recel successoral, AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conditions d'exécution de la procuration litigieuse, déjà atteinte d'une pathologie cardiaque, Mme veuve [Q] a subi deux AVC ayant entraîné son hospitalisation pendant un mois et demi à compter du 18 octobre 2000, à la suite de laquelle elle a entrepris une rééducation à l'établissement Kerpape ; qu'elle a dû être à nouveau hospitalisée en 2001 et en 2002 (4 jours et 11 jours) mais selon le certificat médical de son médecin traitant, elle gardait sa lucidité jusqu'en début d'année 2004 ; que son état de santé s'est sérieusement dégradé à compter de juin 2004 et encore davantage en 2006, époque à partir de laquelle elle ne bénéficiait plus d'aucune autonomie, sa fille, elle-même médecin, lui apportant une aide quotidienne ; qu'ainsi en 2006, elle a été admise à l'hôpital de Lorient ou à la Clinique [Établissement 1] du 11 au 21 août, du 19 septembre au 6 octobre et du 28 octobre au 30 novembre ; qu'en 2007, elle a été hospitalisée du 28 mai au 10 août 2007 ; qu'en 2008, elle était à nouveau hospitalisée du 30 juin au 8 juillet et du 1er au 15 septembre, avant son décès le 21 octobre 2008 ; que selon la lettre de son neurologue du 6 novembre 2006 (pièce 60), elle souffrait d'oublis depuis quelques années devenus très fréquents depuis 6 mois avec retentissement sur sa vie quotidienne ; que ce praticien évoquait l'emploi récent d'une aide à domicile 5 heures par jour, un portage des repas et le passage d'une infirmière matin et soir ; que le compte rendu d'hospitalisation du 15 novembre 2006 notait outre une asthénie et une anémie, la possibilité d'une marche en terrain plat avec une dyspnée d'effort NYHA de grade 3 et une aggravation depuis quelques semaines de ses troubles de mémoire qui apparaissaient relativement importants (pièce 59) ; que M. [Y] [Q], tout comme sa soeur [B], bénéficiait d'une procuration sur les comptes de leur mère depuis 1984. Cependant, les pièces produites établissent qu'à la différence de sa soeur, [Y] [Q] en a fait un usage systématique à compter de l'année 2006, prenant en charge la gestion du budget et des fonds de la de cujus ; qu'il détenait d'ailleurs ses relevés bancaires originaux dont