Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-10.097
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° P 20-10.097 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [Q] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-10.097 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [B] [O], domiciliée chez M. [U], avocat, [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à payer à Mme [O] une somme de 6 000 ? à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; AUX MOTIFS QUE la cour considère que Mme [O] rapporte bien la preuve de son isolement familial et amical depuis son arrivée en France, sans que son époux explicite son absence de démarche afin que l'interessée acquiert la nationalité française qu'elle revendiquait. Le point d'orgue de l'emprise morale exercée par M. [W] sur son épouse est largement démontré par l'épisode du péage de [Localité 1] du 6 septembre 2014 où Mme [O] s'est bien échappée du véhicule du couple et a fait appel à des passants puis à la police pour regagner son domicile dans un état d'apeurement et de choc parfaitement décrit par des attestations circonstanciées de tiers. La version édulcorée de l'époux sur les circonstances de cette dispute conjugale n'est pas crédible eu égard aux éléments objectifs décrits par les témoins qui ont donné de l'argent à l'intéressée et plusieurs mois plus tard l'ont aidée dans les démarches administratives qu'elle était incapable de réaliser seule. Il est également largement démontré que M. [W] a fait endosser à son épouse à son insu les infractions routières qu'il commettait. Comme l'a pertinemment motivé le premier juge, le grief de violences psychologiques commises par M. [W] sur son épouse est parfaitement établi et porte au surcroît sur une période longue. La cour considère qu'il y a bien lieu de rejeter la demande reconventionnelle pour les griefs imputés par l'époux qui ne sont pas établis dans un contexte où précisément il vient d'être rappelé que l'intéressée n'avait pas de liberté d'aller et venir et n'avait acquis de ce fait aucune autonomie. Il s'ensuit que le jugement de première instance sur l'imputabilité des torts sera intégralement confirmé. Sur les dommages et intérêts : M. [W] sera débouté de ses demandes en dommages et intérêts, le divorce n'ayant pas été prononcé aux torts de son épouse. Mme [O] ne justifie pas d'un préjudice du fait de la dissolution du mariage puisque précisément cette procédure de divorce la délivre d'une situation de dépendance dans laquelle son époux l'a maintenue. Sa demande en dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 266 du code civil ne sera pas accueillie. Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche Mme [O] démontre avoir subi un préjudice moral important en raison des fautes commises par son époux caractérisées par les humiliations diverses, chantage par rapport aux enfants et le non-respect de sa personne. Le préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil. Le jugement sera modifié de ce chef quant au quantum alloué 1°) - ALORS QUE si les circonstances ayant conduit à la rupture du lien matrimonial sont à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, il est possible d'accorder à un époux des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun ; qu'en se bornant à faire état d'humiliations diverses, de chantage ou de défaut de respect, sans davantage de précisions, la cour d'appel n'a caractérisé ni la faute de M. [W], ni le préjudice de Mme [O], privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil ; 2°) - ALORS QUE si la cour d'appel a entendu renvoyer aux motifs relatifs au divorce, elle devait rechercher, comme elle y était expressément invitée, si l'épisode du péage ne perdait pas de son caractère prétendument fautif dans la mesure où la plainte déposée par Mme [O] avait été classée sans suite ; faute de l'avoir fait ; elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil ; 3°) - ALORS QUE qu'en en recherchant pas, comme elle y était invitée, si Mme [O] n'avait pas passé le permis de conduire pendant son mariage, n'avait pas son propre compte en banque, et n'avait pas incité M. [W] à abandonner une procédure de divorce engagée au Maroc en 2001, ce qui montrait qu'elle était autonome et n'avait pas cherché à fuir son mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 (anciennement 1382) du code civil.