Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-11.090
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° T 20-11.090 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-11.090 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [W] à payer à M. [G] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [S] et de [Y] d'un montant total de 300 euros jusqu'à la majorité des enfants ou la fin de leurs études ; Aux motifs que les pièces produites faisaient apparaître que Mme [W] avait mis un terme le 26 août 2018 à son activité d'auto-entrepreneur pour laquelle son attestation fiscale 2017 du 22 mai 2018 retenaient des prestations BNC de 4 994 euros, étant précisé qu'elle était en arrêt de travail depuis le 16 mars 2018 ; qu'elle percevait 430,37 euros d'allocations familiales et 170,71 euros de complément familial, soit 601,08 euros par mois pour trois enfants à charge ; qu'elle ne pouvait plus prétendre à aucune allocation depuis juin 2019 ; que sa déclaration de revenus 2018 retenait comme seul revenus les pensions alimentaires perçues ; que dans son attestation sur l'honneur du 14 décembre 2018, elle mentionnait, au titre du cumul de ses ressources au 10 décembre 2018, outre les pensions alimentaires, les sommes de 7 212,96 euros d'allocations familiales, 1 579,74 euros d'indemnités maladie et 10 465 euros de BNC, soit une moyenne mensuelle de 1 604,80 euros ; qu'elle avait été engagée le 2 mai 2019 en qualité de VRP par une société Abrinor, où elle était payée à la commission au taux de 25% sur les affaires rentrées par elle et à 25% sur les affaires vendues par elle ; que selon l'attestation de son employeur, depuis son arrivée, aucun de ses dossiers de vente n'avait fait l'objet d'un acte authentique et elle avait perçu un salaire moyen mensuel de 1 694 euros brut ; que M. [G] relevait que la société Abrinor annonçait sur son site que 85% des biens étaient vendus en moins de trois mois, que le salaire de Mme [W] serait de 7 447 euros pour la vente d'une maison par mois, sachant qu'en deux mois d'exercice elle avait déjà mis en vente huit biens pour un potentiel minimal de revenus de 59 582 euros ; que les affirmations de M. [G] n'étaient corroborées par aucun élément probant, s'agissant des revenus qu'aurait perçus Mme [W], mais permettaient de considérer que les revenus de celle-ci étaient appelés à augmenter dans un avenir proche ; que Mme [W] justifiait supporter, outre ls frais courants, un loyer de 850 euros et devait régler, selon avis d'impôt 2018, 226 euros au titre de la contribution foncière des entreprises au plus tard le 18 décembre 2018 ; que M. [G] avait perçu, selon bulletin de paie du 31 décembre 2018, un salaire net imposable sur la période de 88 761 euros, soit une moyenne mensuelle de 7 396 euros ; qu'il était employé par la société Vilogi