Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-13.839

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10484 F Pourvoi n° F 20-13.839 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [P] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-13.839 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la SARL Cabinet Briard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [V] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté l'ex-époux de sa demande de révision de la prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère ; AUX MOTIFS QUE « parmi des documents comptables pour la plupart éparses et incomplets, il est produit : - un solde intermédiaire de gestion de 2014 à 2017 mettant en évidence : un déficit de 74.815 ? en 2014/2015 un bénéfice de + 2.919 ? en 2015/2016 un bénéfice de + 18.900 en 2016/2017 - Une attestation de l'expert-comptable en date du 16 mai 2016 qui fixe le bénéfice net comptable de 62.746 ? - Une pièce bancaire indiquant le taux d'endettement de l'EURL actualisé en 2018, mais faisant référence à des emprunts de 60 mois dont certains ont donc été contractés avant 2015. M. [P] [V] a fait par ailleurs référence à des investissements importants (tank à lait / tracteur). Aucun document comptable définitif pour les années décrites n'est versé au débat. La situation n'est pas actualisée après mai 2017. Enfin, il convient d'observer que le divorce a été prononcé le 17 décembre 2015 et la requête en révision de la prestation compensatoire est du 4 octobre 2016. Il se déduit de ces éléments que : - le divorce ayant été prononcé le 17 décembre 2015, seuls les exercices postérieurs à cette date peuvent être considérés comme des éléments nouveaux à l'appui de la demande de valorisation, étant observé que l'exercice 2014/2015 a pris fin en mai 2015 ; - le seul exercice déficitaire est de 2014/2015 antérieur donc au divorce, - les autres exercices impactés selon M. [P] [V] par ce résultat déficitaire visent les années 2016 et 2017, étant observé que dès 2016 le résultat était déjà bénéficiaire ; - aucun document comptable définitif sur ces années n'est produit ; - la situation n'est pas actualisée ; - la requête en révision de la prestation compensatoire a été formée moins d'une année après le prononcé du divorce, alors que pour fixer le montant de cette prestation compensatoire le premier juge a pris en compte pas moins de quatre années d'exercice de l'exploitation ; - la seule conjoncture économique n'explique pas les difficultés de l'année 2014/2015 puisqu'il est fait état d'investissements importants ; - enfin, des écritures de l'intimé, il ressort que les conséquences financières du divorce sont elles-mêmes incluses dans la description de ses difficultés (la liquidation de la communaut