Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-14.157

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10485 F Pourvoi n° B 20-14.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [P] [M], domicilié [Adresse 1] (Singapour), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'associé de la société LBS, a formé le pourvoi n° B 20-14.157 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité d'associée de la société LBS, 2°/ à la société LBS, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [T], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à Mme [T], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, disant n'y avoir lieu a référé sur les demandes reconventionnelles de M. [M], il a rejeté la demande de M. [M] visant à obtenir une provision à valoir sur le préjudice à raison de l'usage abusif de son nom par Mme [T] ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que cette cour, par arrêt rendu le 5 février 2015, a confirmé le jugement du 28 février 2013 ayant fait application de l'article 264 du code civil qui dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom du conjoint ; que l'obligation pour Mme [T] de ne plus faire usage du nom "[M]" n'est donc pas contestable ; qu'il résulte des pièces produites aux débats : - que les factures litigieuses établies en octobre et novembre 2017, dont l' adresse de facturation mentionne le nom de "Mme [M] [C]" à Paris, concerne la maison de la Baule, propriété de la SCI LBS dont les parts sont détenues par moitié par chacun des ex-époux, Mme [T] indiquant, sans être utilement contredite, que les factures afférentes à la gestion courante de ce bien immobilier avaient été dès l'origine libellées à ce nom et qu'elle en assurait le suivi et le règlement, étant précisé que M. [M] réside à Singapour, - qu'ultérieurement, il a été ajouté la mention de la SCI LBS puis en raison des contestations de M. [M] relatives à certaines dépenses exposées pour ce bien, les factures sont désormais libellées au nom de la SCI LBS et adressées au lieu de son siège social au Vésinet (78), - que s'il n'est pas contesté que le nom "[T] [M]" figure sur l'interphone du domicile personnel de Mme [T], [Adresse 4], il est toutefois établi que les deux enfants [M] sont associés de la SCI Ovif, propriétaire de l'appartement, l'extrait Kbis du 3 juillet 2018 les mentionnant comme domiciliés à cette adresse, étant relevé qu'[Z] [M] reçoit encore du courrier à cette adresse (appel de cotisation automobile du 4 mai 2018), - qu'à l'occasion des changements de statuts de la société civile SINAD (assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2017 et liste des sièges sociaux, pièces 31 et 31-1 appelant) dont les parts lui ont été attribuées lors du partage de la communauté, Mme [T], alors cogérante de la société, n'a pas utilisé le seul nom "[M]" mais mentionné ''Mme [C] [T] (ex-[M])", l'intimée soulignant à juste titre qu'en revanche, son ex-épou