Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-22.568
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10489 F Pourvoi n° Y 19-22.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-22.568 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [I], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [X], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à MM. [X] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du testament du 19 août 1979, d'avoir dit que [T] [X] avait commis un recel successoral en se prévalant de ce testament, et d'avoir dit que Mme [I] était déchue de tout droit sur la quotité disponible de la succession de [K] [X] ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise de Mme [E][B], déposé le 28 avril 2014, que le testament a été entièrement écrit et daté par [K] [X] ; que l'expert énonce, cependant, une double réserve, d'une part sur la signature et, d'autre part, sur l'époque de rédaction du corps du testament ; que ces deux réserves sont justifiées par le fait que peu de spécimens de signatures ont été présentés et par l'absence totale d'écritures de comparaison pour l'année 1979 ; qu'au regard des conclusions du rapport d'expertise graphologique, la validité du testament du 19 août 1979 n'est formellement mise en cause qu'au regard de l'authenticité de la signature et de l'exactitude de la date ; qu'ainsi qu'il est rappelé dans le jugement, la seule fausseté de la date équivaut à son absence et entraîne la nullité du testament ; que l'absence complète d'éléments de comparaison de l'écriture de [K] [X] pour l'année 1979 constitue un élément objectif qui ne met pas en cause le fait que le testament a bien été rédigé par le défunt, mais qui jette un doute sur le fait qu'il ait pu écrire le testament au cours de l'année 1979 ; que cette situation (absence de tous autres écrits que le testament en 1979) doit donc être interprétée au regard des éléments médicaux et de la vie du défunt à cette époque ; que dans ses conclusions Mme [I] admet que le testament a été rédigé, alors que [K] [X] souffrait d'une maladie dégénérative depuis 1975, mais elle soutient, qu'en 1979, il n'était pas grabataire, ni ses facultés intellectuelles profondément altérées, ce qui lui permettait, selon elle, de procéder en pleine connaissance de cause à la rédaction d'un testament ; qu'elle n'explique cependant pas les circonstances qui ont pu conduire [K] [X], ancien pharmacien, à employer les termes juridiques très spécifiques, qui sont visés dans son testament, rédigé hors la présence d'un notaire ; que selon un document établi le 20 octobre 1985 par le docteur [V], spécialiste en neurologie, la maladie de [K] [X] a commencé par un premier AVC en 1974, qui a récidivé dans les années suivantes (1978 environ) avec dégradation progressive des fonctions intellectuelles et perte d'autonomie ; que la fiche médic