Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-23.512

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10491 F Pourvoi n° Z 19-23.512 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.512 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [M], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [M] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité des testaments authentiques de [A] [B] reçus par Me [O], notaire à [Localité 1], datés des 11 janvier 2010 et 25 septembre 2013 ; Aux motifs que, « Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence". L'insanité d'esprit visée par les dispositions précitées comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. La charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en nullité du testament. Soulignant que le docteur [A] est le seul médecin à avoir envisagé un placement sous tutelle de [A] [B], Mme [M] critique les certificats de ce médecin et du docteur [D], affirmant qu'ils diffèrent des conclusions du collège de médecins désigné par la cour d'appel de céans par arrêt avant dire droit du 24 février 2014. Elle reproche également au tribunal d'avoir écarté le rapport du collège d'experts désignés en 2014, et de s'être fondé sur des éléments plus éloignés dans le temps que ce rapport. Selon le jugement rendu le 23 juin 2009 par le juge des tutelles, le certificat établi le 25 novembre 2008 par le docteur [A] (dont le seul extrait produit en pièce 20 de l'intimée n'est pas signé de son auteur) a conduit au placement sous curatelle renforcée de [A] [B], le juge relevant que ce médecin, qui avait examiné [A] [B] à la demande de sa fille, avait estimé que celui-ci était "atteint d'une altération de ses facultés mentales et a besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, et qu'il a préconisé en conséquence l'instauration d'une mesure de tutelle" et que ce médecin "avait préalablement constaté un affaiblissement franc de ses capacités personnelles lié à un processus détérioratif de type probablement de démence à corps de Lewy, cette problématique étant majorée par des conduites alcooliques anciennes" et "qu'il avait également fait état d'une forte suspicion de spoliation à son égard et de sa suggestibilité qui risque à court terme de le mettre en danger réel". Ce même jugement du juge des tutelles qui vise le certificat médical établi le 14 mars 2009 par le docteur [Y] [D] (dont le seul extrait produit en pièce 21 de l'intimée n'est pas signé de son auteur), mentionne que ce médecin "mandaté par le tribunal, a relevé [selon] que M [A] [B] présente incont