Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-23.098
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10493 F Pourvoi n° Z 19-23.098 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [M] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-23.098 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [P] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, ordonnant le maintien de l'interdiction de sortie du territoire français de [U] [F], né le [Date naissance 1] 2014, rappelant que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale et maintenant la fixation de la résidence de l'enfant au domicile du père Monsieur [M] [F], d'AVOIR dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [B] peut accueillir [U] sont déterminées à l'amiable entre les parents, et qu'à défaut d?un tel accord, Madame [P] [B] rencontrera [U] : Jusqu'au 31 mars 2018 inclus : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque samedi des semaines paires du calendrier de 9 h à 18 h ; b) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congés : chaque samedi des semaines paires du calendrier durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et chaque samedi des semaines paires du calendrier durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, de 9 h à 18 h ; Puis à compter du 1er avril 2018 : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : chaque fin de semaine paire du calendrier du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h ; b) pendant les périodes de vacances scolaires ou de congé : chaque fin de semaine paire du calendrier durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et chaque fin de semaine paire du calendrier durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 h ; AUX MOTIFS QUE « seule la recherche du meilleur intérêt de [U], âgé de 4 ans, selon l'article 373-2-6 du code civil, doit guider la fixation du droit de visite et d'hébergement de la mère, étant rappelé que selon l'article 373-2 alinéa 2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et plus particulièrement sur le droit de visite et d'hébergement, il prend notamment en considération, selon l'article 373-2-11 du code civil : 1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, 2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1, 3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, 4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de