Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-23.128

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10494 F Pourvoi n° H 19-23.128 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [Q]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 août 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-23.128 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [X] [Q], épouse [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [J], de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [Q], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence des enfants chez leur mère et accordé à M. [J] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut d'accord amiable les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 20 heures pendant la période scolaire, et la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les vacances scolaires ; aux motifs que « lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en application de l'article 373-2-9 la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ; qu'en tout état de cause, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant ; que chacun des parents doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ; qu'il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations ; que selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance, les parties sont recevables à solliciter de nouveau la modification des dispositions relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'elles doivent cependant, pour obtenir cette modification, justifier de la survenance d'un élément nouveau depuis l'ordonnance ; qu'en l'espèce, M. [J] n'a pas déféré