Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-21.735
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10496 F Pourvoi n° T 19-21.735 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-21.735 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 2e section), dans le litige l'opposant à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [M] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que doit figurer à l'actif de la communauté la valeur patrimoniale de la licence de taxi concédée à l'exposant par la mairie [Localité 1] à titre gratuit et renvoyé les parties devant le notaire pour la détermination de la valeur de la licence de taxi, AUX MOTIFS QUE M. [M] considère que la licence de taxi qui lui a été délivrée par la commune [Localité 1] n'entre pas dans le calcul de la masse active de la communauté ni par le titre qu'il symbolise, ni par sa valeur au motif qu'elle a été délivrée gratuitement et qu'elle doit être considérée comme un bien propre de l'époux, nécessaire à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi qu'il exerce ; que Mme [P] soutient que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la valeur patrimoniale de la licence de taxi faisait partie de l'actif de la communauté, rappelant que la licence de taxi de l'appelant délivrée en 2002 est cessible et qu'il appartient au notaire d'en déterminer la valeur ; que l'autorisation de stationnement (ou licence de taxi), réglementée par les articles L. 3121-1 à L. 3120-12 et R. 3121-4, à R. 3121-15 du code des transports, est nécessaire à la profession de conducteur de taxi et ne peut être délivrée que sous certaines conditions, notamment d'aptitude professionnelle ; que l'article L. 3121-2 de ce code dispose également que si l'autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 est délivrée postérieurement à la promulgation de la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur est incessible et a une durée de validité de cinq ans, renouvelable dans des conditions fixées par décret, le titulaire d'une autorisation de stationnement délivrée avant la promulgation de la même loi, ce qui est le cas en l'espèce, a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation en cas d'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement pendant une durée de quinze ans à compter de sa date de délivrance ou de cinq ans à compter de la date de la première mutation, ce qui lui confère une valeur patrimoniale ; qu'il est constant que M. [M], marié sans contrat de mariage préalable le 14 aout 1982, a reçu gratuitement pendant le mariage une autorisation de stationnement sur la commune [Localité 1] le 13 novembre 2002 dont la validité initiale prévue jusqu'au 12 novembre 2007 a été prorogée au 11 novembre 2017 ; que l'autorisation de stationnement accordée à titre gratuit par l'autorité compétente impliquant une exploitation personnelle par le bénéficiaire et étant cessible au profit seulement de personnes rempli