Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-22.737
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10499 F Pourvoi n° H 19-22.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ M. [U] [Q], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [E] [Q], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [B] [Q], ont formé le pourvoi n° H 19-22.737 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [Q], veuve [O], 2°/ à Mme [G] [O], 3°/ à Mme [T] [O], domiciliées toutes trois [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de MM. [U] et [E] [Q] et de Mme [W] [Q], de Me Laurent Goldman, avocat de Mme [Q], veuve [O], de Mmes [G] et [T] [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [E] [Q] et Mme [W] [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [E] [Q] et Mme [W] [Q] et les condamne à payer à Mme [Y] [Q] et Mmes [G] et [T] [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour MM. [U] et [E] [Q] et Mme [W] [Q] Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les consorts [Q] de leurs demandes tendant à voir constater que la preuve est rapportée de la dissimulation volontaire par Mme [O] des libéralités qui lui ont été consenties et que ladite donation rompt l'équilibre du partage, tendant au rapport et à la réduction de la libéralité consentie à Mme [O] et à son époux décédé aux droits duquel viennent ses deux héritières réservataire, tendant à voir dire et juger que la dissimulation volontaire par Mme [O] des libéralités qui lui ont été consenties ainsi qu'à feu son époux par sa mère [F] [Q] est constitutive d'un recel, rapporter à la succession le bien situé [Adresse 5]), constater que les consorts [O] occupent privativement ce bien indivis et les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 900 euros à compter du 13 février 2010 ; Aux motifs propres que « sur le caractère fictif ou réel de la vente du 30 juin 2000, il résulte de l'acte authentique de vente que le prix de 140 000 francs a été réglé par les acquéreurs par la comptabilité du notaire (pièce 1 intimées), ce qui est confirmé par les extraits de la comptabilité de la Scp [S]-[K]-[X]-[I], notaires associés à [Localité 1] (pièces 6 et 7 intimées) ; qu'il est, en outre, établi que la somme de 100 000 francs, représentant une partie du prix de vente, qui a été versée par les acquéreurs en la comptabilité du notaire (en sus d'autres sommes s'élevant à 57 000 francs environ) provient d'un prêt personnel, qui a été consenti le 3 juin 2000, par la Banque Crédit du Nord à M. [S] [O] et son épouse, amortissable en 5 années au TEG de 7,70 % hors assurance (pièce 3 intimées) ; que les relevés du compte Crédit du Nord produits par Mme [Y] [O] (pièces 8 et 9 intimées), sur la période ayant couru du 22 juin 2000 au 8 août 2000, permettent d'établir que le prêt de 100 000 francs a crédité le compte des époux [O] le 29 juin 2000, montant qui a ensuite été débité le 3 juillet 2000 par un chèque de banque émis à l'ordre du notaire ; que la première échéance de remboursement d'un montant de 2 055,51 francs a été débitée le 31 juillet 2000 avec l'indication que l'apurement total du prêt était prévu pour le mois de juin 2005, conformément à la durée conventionnelle du prêt personnel ; que l'e