Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-23.239

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10500 F Pourvoi n° C 19-23.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ Mme [A] [H], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-23.239 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes [A] et [F] [H], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [A] et [F] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mmes [A] et [F] [H] L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a jugé que M. [L] [H] était titulaire sur la succession de Mme [N] [B] d'une créance de salaire différé pour la période du 17 décembre 1966 au 31 août 1968 et du 27 septembre 1968 au 31 décembre 1975, payable dans la limite de l'actif disponible ; AUX MOTIFS QU' « En 1976, [L] [H] a repris la ferme familiale qui était exploitée par sa mère. Aucun acte de cession n'a été formalisé mais les parties conviennent de la cession. Par un premier jugement du 25 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Beauvais a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de I 'indivision existant entre [N] [B], [A] [H], [F] [H] et [L] [H] depuis le décès d'[H] [H], qui aboutiront à la signature de l'acte de partage du 11 mai 2004 rappelé ci-dessus. En outre, ce jugement a condamné [L] [H] à payer à sa mère la somme de 100000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1987, date à laquelle [N] [H] a versé à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Oise cette somme, pour le compte de son fils, afin d'arrêter la procédure de saisie immobilière initiée par la banque qui n'était pas remboursée des emprunts qu'elle avait consentis en 1981 à [L] [H]. Le tribunal d'instance de Clermont de l'Oise, saisi par [N] [B], qui invoquait le défaut d'exécution de la condamnation à paiement, d'une demande de saisie arrêt des rémunérations de son fils, par jugement du 15 juin 1995, a fixé la créance de [N] [B], intérêts compris, à la somme de 133.874,57 francs. L'acte de partage signé le 11 mai 2004 précise à titre de convention particulière, que les parties mettent un terme définitif à toute demande, action ou revendication à quelque titre que ce soit entre les copartageants et Mme [B] épouse [B] déclare notamment renoncer en faveur de [L] [H] au montant de la créance arrêtée à 133.874,57 francs aux termes de la décision du 15 juin 1995. Si la renonciation actée par l'acte de partage est claire, aucune allusion ou mention quelconque est faite à la créance de salaire différé dont s'était prévalu [L] [H] dans une lettre du 31 janvier 1992 adressée au notaire, estimant alors qu'après déduction de sa dette, sa mère lui devrait encore les % de sa créance de salaire différé. Par une lettre plus récente du 12 septembre 2000, Me [I], notaire, informait Mme [N] [B] [B] de ce que son fils [L] lui avait indiqué n'être pas opposé au partage de l'indivision à condition qu'elle abandonne sa créance. Dans la mesure où aucune référence quelconque n'est faite à ces lettres ni à