Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-25.564
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10501 F Pourvoi n° E 19-25.564 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [I] [I], domicilié [Adresse 1], actuellement au centre hospitalier [Établissement 1], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-25.564 contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Pau (hospitalisation sous contrainte), dans le litige l'opposant : 1°/ au centre hospitalier [Établissement 1], établissement public hospitalier, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à l'association Action sociale familiale et accompagnement (ASFA), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié [Adresse 4], 5°/ au procureur général près de la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 5], 6°/ au directeur du centre hospitalier [Établissement 1], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [I], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du centre hospitalier [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 22 août 2019 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau qui avait constaté la régularité de la procédure et confirmé la mesure de soins sans consentement sous le régime d'une hospitalisation complète prise à l'égard de M. [I], AUX MOTIFS QUE « Depuis qu'il a été hospitalisé en urgence en janvier 2017, au Centre hospitalier [Établissement 1] à la demande d'un tiers (sa mère Mme [G] [I]), et suite à des troubles du comportement à domicile survenus dans un contexte de rupture de traitement M. [I] [I] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous la contraint. Il résulte des pièces du dossier que depuis l'origine M. [I] [I] conteste cette mesure : - ce qui a donné lieu à plusieurs saisines du juge des libertés et de la détention, - ce qui a débouché sur plusieurs décisions de justice l'ayant débouté de ses demandes de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet (dont une ordonnance rendue le 4 février 2019 par le juge des libertés et de la détention, au vu d'un rapport d'expertise du 29 janvier 2019, décision que l'intéressé n'a pas jugé utile de contester). Au soutien de son appel et au vu des conclusions déposées par son conseil, M. [I] [I] : - d'une part, soulève la nullité du rapport d'expertise en date du 29 janvier 2019, - d'autre part reproche au premier juge d'avoir commis une erreur d'appréciation du certificat médical du 6 août 2019 visé dans la décision déférée du 22 août 2019. S'agissant de la contestation de la validité du rapport d'expertise du 29 janvier 2019, il y a lieu de la déclarer irrecevable, en ce que : - M. [I] [I] s'est abstenu de contester la décision du juge des libertés et de la détention du 4 février 2019, lequel s'était fondé sur l'expertise litigieuse pour