Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-25.770

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10502 F Pourvoi n° D 19-25.770 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 Mme [K] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.770 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ au conseil départemental du Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [G], de Me Le Prado, avocat du département du Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré délaissée l'enfant [U] [O], fille de Madame [K] [G] et de Monsieur [C] [O] AUX MOTIFS QUE Madame [G] n'est plus en relation avec sa fille depuis mai 2016, soit plus d'un an avant l'introduction de la requête du département en date du 24 avril 2018 ; que le juge des enfants a été amené à suspendre ses droits le 25 août 2016, après avoir constaté qu'elle ne rencontrait sa fille que de façon très irrégulière et sans parvenir à créer un lien, compte tenu de sa fragilité psychique ; que des rendez-vous lui ont été proposés ultérieurement par l'Aide Sociale à l'Enfance, auxquels elle ne s'est pas présentée ; que par la suite, elle a pris contact avec l'ASE pour solliciter de l'aide dans ses démarches administratives ou pour demander des aides financières ; qu'elle a déclaré à l'audience avoir cessé tout traitement médicamenteux depuis trois ans et ne plus rencontrer son médecin psychiatre, estimant ne plus en avoir besoin ; qu'elle aurait pu dès lors faire les démarches auprès du juge ou des services de l'ASE pour prendre des nouvelles de sa fille et demander la restauration de ses droits, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il convient de confirmer la décision de première instance ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE [U] a été placée dès le 2 décembre 2015, soit deux jours après sa naissance, par ordonnance de placement provisoire du procureur de la République, puis par décision du juge des enfants, en raison de la pathologie psychiatrique de la mère, de la prise anarchique de son traitement et des consommations d'alcool pendant la grossesse ; que le droit de visite accordé à la mère n'a été exercé qu'à cinq reprises entre janvier et mai 2016 et a été suspendu par ordonnance en date du 25 août 2016 ; que Monsieur [O] ne s'est jamais manifesté auprès du service gardien de l'enfant ; que depuis la décision du juge des enfants en date du 25 juillet 2017, Madame [G] s'est présentée une fois en janvier 2018 à la MDS de Calais, pour solliciter le service social ; qu'un rendez-vous lui a été proposé pour lui donner des nouvelles de ses enfants ; qu'elle ne s'y est pas rendue ; 1) ALORS QUE l'arrêt attaqué ne mentionne pas que l'Avocat général ait donné un avis sur la requête en délaissement, se contentant de viser un avis du Procureur de la République donné le 27 juin 2018, soit plus d'un an avant l'audience devant la Cour d'appel ; que la Cour d'appel a donc violé l'article 1208-2