Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-12.379
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10503 F Pourvoi n° U 20-12.379 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [R] [J], domicilié chez M. [K] [U], avocat, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-12.379 contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le premier président de la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant au préfet du Pas-de-Calais, domicilié préfecture, [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. [J]. Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [J] pour une durée maximale de vingt-huit jours. AUX MOTIFS QUE « Sur l'audience du premier juge et le droit au procès équitable M. [R] [J] estime ne pas avoir eu droit à un procès équitable puisqu'il a été présenté devant le juge des libertés et de la détention avec une autre personne et n'a pas bénéficié d'une audience individuelle. Pour autant, le droit au procès équitable prévu et protégé par l'article 6-1 de la convention européenne recouvre le droit d'être étendu par un juge impartial et de pouvoir faire état devant lui de tous les éléments de défense estimés nécessaires à la préservation de ses droits. Lorsque la loi ne le prévoit pas autrement, la publicité de l'audience est également un élément de préservation de ce principe. En l'espèce le fait que le juge des libertés et de la détention ait invité, dans le cadre d'une audience publique, successivement deux justiciables à prendre la parole (M. [R] [J] et le sieur [F] [D], interpellés dans les mêmes circonstances, étant dissimulés dans une même remorque de camion en partance pour la Grande-Bretagne) avant de laisser leur avocat commun présenter leurs défenses respectives et nécessairement individualisées, n'est pas de nature à contrevenir aux principes du procès équitable. » (ordonnance p. 3). ALORS QUE le droit au procès équitable commande que chaque étranger, dont l'autorité administrative demande la prorogation de sa rétention, soit entendu de manière individuelle, sans possibilité pour le juge judiciaire de regrouper plusieurs affaires pour les instruire à la barre en commun ; que pour avoir décidé du contraire, dans le cadre d'une audience publique, en exposant le sort de M. [R] [J] à l'examen concomitant de la situation d'un autre étranger faisant également l'objet d'une procédure de placement en rétention administrative, le conseiller délégué a violé le droit au procès équitable reconnu par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme.