Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-13.914

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10504 F Pourvoi n° N 20-13.914 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [D]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ Mme [N] [D], domiciliée à l'hôpital [Établissement 1], [Adresse 1], 2°/ l'union départementale des associations familiales de la [Localité 1] (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-13.914 contre l'ordonnance rendue le 16 décembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige les opposant au centre hospitalier [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [D] et de l'union départementale des associations familiales de la [Localité 1], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du centre hospitalier [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] et l'union départementale des associations familiales de la [Localité 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme [D] et l'union départementale des associations familiales de la [Localité 1]. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir dit que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation de Mme [N] [D] ne prendra effet qu'après l'établissement d'un éventuel programme de soins, mais en toute hypothèse, au plus tard, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente décision. AUX MOTIFS QUE « la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement doit donc être ordonnée sans qu'il soit besoin d'examiner tant la recevabilité que le bien-fondé des autres moyens relatifs aux irrégularités reprochées à l'établissement d'accueil ;qu'il y a lieu toutefois, en application des dispositions de l'article L. 3211-12 III alinéa 2 du code de la santé publique, de différer de 24 heures l'effet de cette mainlevée afin qu'un programme de soins puisse si possible être établi avec la patiente. » (ordonnance p.3). 1°/ ALORS QUE lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation forcée, celle-ci prend effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de l'ordonnance ; qu'en faisant courir ce délai, non de la date de l'ordonnance, mais de sa notification, le magistrat délégué a violé l'article L. 3211-12 III du code de la santé publique. 2°/ ALORS QUE lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation forcée, sa décision doit être motivée au vu des éléments du dossier ; qu'en n'ayant pas respecté cette obligation le magistrat délégué a, de nouveau, violé l'article L. 3211-12 III du code de la santé publique.