Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-15.380
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10505 F Pourvoi n° F 20-15.380 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.[O]. admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-15.380 contre l'ordonnance rendue le 23 août 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11) dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Moselle, domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [O] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour considère que c'est une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la demande de mise en liberté présentée par M. [L] [O] et fait application de l'article R. 552-17, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés étant inopérants devant le juge judiciaire. / En conséquence, la cour confirme donc la décision du premier juge, et ce, sans débat, en application de l'article R. 552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont une bonne administration de la justice commande en l'espèce de faire application, les éléments fournis à l'appui de la demande formée par l'intéressé ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention » (cf., ordonnance attaquée, p. 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« aux termes de l'article R. 552-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. À peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile ne peut être contestée que devant le juge administratif. Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ". / Attendu qu'au soutien de la demande de mainlevée de la mesure de rétention administrative dont il fait l'objet, le retenu fait valoir qu'il a été placé en rétention sur le fondement d'un arrêté préfectoral de réadmission vers l'Italie et que le préfet entend désormais le renvoyer vers la Tunisie ; il reproche en conséquence au préfet de le maintenir en rétention