Première chambre civile, 9 juin 2021 — 20-16.629
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10507 F Pourvoi n° P 20-16.629 Aide juridictionnelle total en demande au profit de M. [E]. admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 8 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 M. [M] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-16.629 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet des [Localité 1], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [E] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées tirées de l'absence de mention que l'intéressé aurait refusé de signer, du fait que les copies devaient comporter l'ensemble des signatures de la même façon que les originaux, du fait qu'il n'est pas précisé que l'intéressé aurait refusé de signer et du fait que l'avis à parquet comporte la signature de l'officier de police judiciaire et d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 janvier 2020 à 11H49 à l'égard de M. [E] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu que Me [N] est l'avocat choisi par M. [M] [E], que toutefois Me [N] n'a pas été convoqué par le greffe en raison du mouvement de grève des avocats et du mail adressé par l'ordre des avocats le 27 janvier 2020 à 14H24 au terme duquel il était indiqué que le barreau de Metz avait décidé à l'unanimité de poursuivre le mouvement de grève dure jusqu'au 3 février 2020 inclus ; Que cependant les conclusions de Me [N] étant arrivées au greffe 5 mn avant l'audience et dans le délai d'appel, il convient d'en tenir compte afin de ne pas pénaliser M. [M] [E] du comportement contradictoire de Me [N] qui malgré l'annonce d'une grève totale des avocats, adresse néanmoins des conclusions ; Attendu qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ; Que, dès lors, les exceptions de procédure soulevées pour la première fois à hauteur d'appel doivent être déclarées irrecevables ; Que, dès lors, les exceptions de procédure tirées de l'absence de mention que l'intéressé aurait refusé de signer, du fait que les copies devaient comporter l'ensemble des signatures de la même façon que les originaux, du fait qu'il n'ait (sic) pas précisé que l'intéressé aurait refusé de signer et du fait que l'avis à parquet comporte la signature de l'officier de police judiciaire seront déclarées irrecevables, n'ayant pas été soulevées devant le juge des libertés et de la détention » ; ALORS QUE Les moyens relatifs à l'exercice effectif des droits de l'étranger dont le juge doit s'assurer du respect ne constituent pas des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais des défenses au fond, et peuvent de ce fait être présentés pour la première fois en cause d'appel ; que, dès lors, en jugeant que les moyens présentés pour la première fois en cause d'appel tirés de l'absence de me