Première chambre civile, 9 juin 2021 — 19-18.468

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10508 F Pourvoi n° S 19-18.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021 1°/ Mme [K] [V], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [V], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ [W] [V], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 3], Angleterre (Royaume-Uni), décédée en cours d'instance, 4°/ M. [X] [U], venant aux droits de [W] [V], épouse [U], domicilié [Adresse 3] Angleterre (Royaume-Uni), ont formé le pourvoi n° S 19-18.468 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 4], représenté par Mme [R] [V], prise en sa qualité de tutrice, 2°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de tutrice de M. [V], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mmes [K] et [D] [V], de [W] [V] et de M. [U], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [V] et de Mme [R] [V], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [U], venant aux droits de [W] [V], de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [K], [D] [V] et M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mmes [F] [S], [D] [V] et M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir débouté les demanderesses au pourvoi de leur demande d''expertise graphologique et de leurs demandes tendant à voir juger que Mademoiselle [R] [V] en sa qualité de tutrice de Monsieur [P] [V] avaient commis un recel successoral portant atteinte à l'égalité dans le partage de la succession de Monsieur [L] [V] et de Madame [Y] [V] Aux motifs que sur la contestation de la signature de Madame [Y] [V] sur les PV des assemblées générales ordinaires de la société [Personne physico-morale 1] tenues le septembre 2005 et 20 septembre 2008 : en application des articles 287 et suivants du code civil, si l'une des parties dénie son écriture, le juge procède à la vérification au vu des éléments de preuve dont il dispose ; selon l'article 1844 du code civil, si une part est grevée d'usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices lequel est réservé à l'usufruitier ; il résulte des pièces versées aux débats comme élément de comparaison que la signature de de Madame [Y] [V] variait (en ce sens la signature sur sa carte d'identité délivrée en 2003 ne comportait aucune boucle au F contrairement aux autres signatures produites) ; aucune dissemblance manifeste ne résulte de l'examen effectué, l'absence de trait ou de signature du PV du 30 septembre 2008 et le caractère moins assuré de la dite signature pouvant s'expliquer par le fait qu'elle était alors âgée de 82 ans et qu'elle est décédée moins de 6 mois plus tard ; il n'y a pas lieu à ordonner une expertise graphologique, la Cour ayant été en mesure d'effectuer par elle-même la vérification à l'aide des pièces communiquées par les parties ; 1- Alors que les juges du fond ne peuvent se fonder sur des pièces dont il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué ni des conclusions des parties et des bordereaux de pièces qu'elles ont été contradictoirement versées aux débats ; que pour procéder à la vérification de la signature de Madame [Y] [V], la Cour d'appel qui s'est fondée sur la sig