Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 19-20.814
Textes visés
- Article 2224 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 FS-P Pourvoi n° S 19-20.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [E] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-20.814 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [T], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Anton, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, Mme Kermina, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Durin-Karsenty, Maunand, conseillers, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Jollec, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2019), Mme [B] a confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, d'une part, à M. [T], avocat, et, d'autre part, à la société d'avocats [Personne physico-morale 1] (la société [Personne physico-morale 1]). Une convention d'honoraires a été signée le 27 janvier 2010 entre Mme [B], M. [T] et la société [Personne physico-morale 1] prévoyant un honoraire de résultat attribué pour 30 % à M. [T] et pour 70 % à la société [Personne physico-morale 1]. 2. Mme [B] a dessaisi M. [T] de son mandat le 16 avril 2010. Le divorce des époux [B] a été prononcé le 30 décembre 2011. Il a été mis fin au litige né des conséquences patrimoniales du divorce par une transaction entre les parties. 3. Ayant sollicité en vain de la société [Personne physico-morale 1] la rétrocession de ses honoraires, M. [T] a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 mars 2012, puis, de nouveau le 11 septembre 2017, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats sur le fondement de l'article 179-1 du décret du 27 novembre 2011, à fin de conciliation préalable et d'arbitrage. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est manifestement irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. [T] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes à l'encontre de la société [Personne physico-morale 1], alors : « 1°/ que les juridictions doivent, à peine de nullité, être composées conformément aux prescriptions du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'un arrêt rendu par une chambre d'une juridiction ne saurait être délibéré en majorité par des magistrats composant une autre chambre, la formation n'étant pas présidée par le président de la chambre réputée avoir rendu la décision, sans qu'il soit fait état de son empêchement ni justifié de la régularité de son remplacement ; qu'en l'espèce, l'affaire était attribuée à la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, mais a été délibérée par une formation comprenant deux magistrats de la 1re chambre civile B et présidée par Mme [N] [W], président de la 1re chambre civile B, sans qu'il soit justifié ni de l'empêchement de Mme [J] [X], présidente de la 1re chambre civile A ni de son remplacement régulier ; que l'arrêt, rendu en violation des articles R. 121-1, R. 312-1 et R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire, encourt l'annulation, par application de l'article 430 du code de procédure civile ; 2°/ que les parties doivent être mises en mesure de connaître le nom des magistrats qui auront à connaître de l'affaire, ne serait-ce que pour être en mesure d'exercer leur faculté de récusation ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les parties ont été convoquées devant la 1re chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, su