Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-14.854
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 568 F-P Pourvoi n° J 20-14.854 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société d'assurances GMF AIS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-14.854 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société d'assurances GMF AIS, de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 février 2020), statuant sur renvoi après cassation (2e civ. 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-26.011), Mme [U], victime, en 1986, d'un accident de la circulation, a été indemnisée par la société GMF AIS, assureur du véhicule impliqué. 2. Imputant à l'accident une aggravation de son état de santé, Mme [U] a assigné, en 2013, la société GMF AIS (l'assureur) à fin d'indemnisation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1]. 3. Mme [U] a obtenu en appel une indemnisation globale de préjudice à hauteur de 1 163 598, 80 euros, incluant une somme de 720 149, 37 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et une somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à l'incidence professionnelle. 4. La Cour de cassation a, par arrêt du 13 septembre 2018, cassé avec renvoi l'arrêt ayant statué sur le préjudice de Mme [U], seulement en ce qu'il a condamné l'assureur à lui payer la somme totale de 1 163 598,80 euros, déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et de l'arrêt pour le surplus. 5. La requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 13 septembre 2018, formée par Mme [U], en ce que l'arrêt de la cour d'appel n'aurait été cassé qu'en ses dispositions condamnant l'assureur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, a été rejetée par un arrêt du 21 janvier 2021 (n° 17-26.011). Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt, constatant que Mme [U] ne formulait aucune demande au titre de l'incidence professionnelle, de le condamner à lui verser la somme de 1 153 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros et du 13 septembre 2016 pour le surplus et de le débouter de ses demandes plus amples ou contraires, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par un arrêt en date du 13 septembre 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé, « mais seulement en ce qu'il condamne la compagnie AIS GMF à payer à Mme [C] [U], la somme totale d'un montant de 1 163 598,80 euros déduction faite des provisions versées à concurrence de 7 000 euros avec intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014 sur la somme de 34 597,50 euros, du 28 avril 2015 sur la somme de 385 660,34 euros, et du présent arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 13 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être faire droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry » ; qu'en jugeant qu'il convenait de donner acte à Mme [U