Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 19-16.222

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 587 F-P Pourvoi n° A 19-16.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 La société Incana Cambaie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-16.222 contre l'arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile, tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Paul, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Incana Cambaie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de Saint-Paul, représentée par son maire en exercice, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 22 février 2019), la commune de Saint-Paul a consenti, les 3 et 7 août 1990, à la société Incana Cambaie (la société) un bail à construction en vue de l'exercice d'une activité de garage. 2. Les conditions de ce bail n'ayant pas été respectées, un tribunal de grande instance a, par jugement du 19 septembre 2007, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, prononcé la résiliation de celui-ci et ordonné l'expulsion de la société, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de ce jugement. 3. La société a relevé appel de ce jugement et par ordonnance du 5 décembre 2008, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. 4. Par ordonnance du 3 avril 2018, le conseiller de la mise en état a, à la demande de la société, constaté la péremption de l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt du 19 septembre 2007, ayant ordonné une astreinte de 100 euros par jour à son encontre, signifié le 1er octobre 2007, était définitif depuis le 5 décembre 2010, de liquider l'astreinte ordonnée par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion, le 19 septembre 2007, à la somme de 10 000 euros au vu du comportement des parties, de la condamner à verser à la commune de Saint-Paul la somme de 10 000 euros, de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, et de la condamner à payer la somme de 4 000 euros à la commune de Saint-Paul sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'un jugement n'est passé en force de chose jugée et, partant, n'est exécutoire qu'à partir du moment où il n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ; que dans l'hypothèse où un appel a été interjeté contre un jugement non assorti de l'exécution provisoire et que l'instance d'appel s'est trouvée éteinte par l'effet de la péremption, ledit jugement n'acquiert force de chose jugée qu'au moment où la décision constatant la péremption d'instance acquiert elle-même l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, la péremption de l'instance relative à l'appel interjeté contre le jugement du 19 septembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de La Réunion prononçant une astreinte à l'encontre de la SCI Incana Cambaie, n'a été constatée que par ordonnance du 3 avril 2018 rendue par le conseiller de la mise en état près la cour d'appel de Saint-Denis, de sorte qu'il n'a pu acquérir force de chose de jugée qu'à compter de la date à laquelle cette ordonnance a elle-même acquis autorité de chose jugée ; qu'en jugeant toutefois que l'action en liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 19 septembre 2007 introduite le 16 décembre 2016 était recevable, dès lors que, en raison de la péremption de l'instance d'appel, ce jugement était définitif depuis le 5 décembre 2010, soit à l'issue du délai de deux ans à compter duquel la péremption de l'instance était susceptible d'être demandée, la cour d'appel a violé les articles 386, 387, 390, 500 et 501 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 386, 387,390, 500 et 501 du code de pro