Première chambre civile, 10 juin 2021 — 21-14.239

qpcother Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 COUR DE CASSATION CF ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 NON-LIEU A RENVOI ET REJET DU POURVOI Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° M 21-14.239 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [U] [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 Par mémoire spécial présenté le 29 mars 2021, [U] [L], domicilié chez Mme [O] [K], avocat, [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° M 21-14.239 qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant au conseil départemental des Côtes d'Armor, service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [U] [L], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du conseil départemental des Côtes d'Armor, service de l'aide sociale à l'enfance, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, M. Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à l'association Collectif d'aide aux jeunes migrants et leurs accompagnants des Côtes d'Armor de son intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 2021), le 5 juillet 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil a confié au conseil départemental des Côtes d'Armor [U] [L], se disant né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 1] (Mali) et mineur isolé, avant de se dessaisir au profit du procureur près le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Le 24 août 2018, ce magistrat a requis un non lieu à assistance éducative. Le 4 septembre suivant, le conseil départemental a mis fin à la prise en charge d'[U] [L]. 3. Par requête présentée le 14 décembre 2018, celui-ci a sollicité du juge des enfants sa prise en charge au titre de la protection de l'enfance puis a interjeté appel du jugement de ce magistrat qui, après avoir retenu qu'il ne rapportait pas la preuve de sa minorité, a dit n'y avoir lieu à assistance éducative. 4. La cour d'appel a confirmé le jugement. Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 5. A l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt rendu le 15 février 2021 par la cour d'appel de Rennes, [U] [L] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 375-5, alinéa 2, du code civil, en ce qu'elles ne prévoient aucun recours contre la décision du procureur de la République qui, après avoir ordonné la remise d'un mineur non accompagné à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un placement provisoire, met fin à ce placement provisoire sans avoir préalablement saisi le juge des enfants, et aucune voie de droit permettant au mineur concerné d'obtenir le rétablissement de ce placement provisoire par un juge dans des délais en rapport avec l'enjeu et la nature de cette mesure, sont-elles conformes à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découle le droit au recours juridictionnel effectif, aux dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 dont découle l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant qui impose notamment que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge, ensemble l'article 34 de la Constitution ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 6. La disposition contestée n'est pas applicable au litige. En effet, elle concerne l'absence de recours contre la décisio