Première chambre civile, 10 juin 2021 — 21-13.352

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet non spécialement motivé Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10623 F Pourvoi n° X 21-13.352 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 M. [B] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-13.352 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (assistance éducative), dans le litige l'opposant : 1°/ au département des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'aide sociale à l'enfance des [Localité 1], cellule MNA, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du département des [Localité 1], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. [B] [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mainlevée de son placement à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1] ; 1° Alors que s'il appartient au demandeur qui sollicite le bénéfice d'une mesure d'assistance éducative de prouver sa minorité, il en va autrement lorsque le juge a écarté, comme dépourvus de force probante au sens de l'article 47 du code civil, les actes d'état civil produits par celui-ci établissant sa minorité ; qu'en pareille hypothèse, en effet, le doute sur la minorité de l'intéressé devant lui profiter, il appartient au département de prouver que l'intéressé est majeur ou, en cas d'impossibilité, que l'état de minorité allégué par le demandeur à la mesure n'est pas vraisemblable et nécessite de faire l'objet d'une confirmation par une mesure d'instruction qu'il appartient au juge de prononcer ; qu'au cas présent, pour prononcer la mainlevée du placement de M. [K] à l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1], la cour d'appel, après avoir jugé que les documents de nature à établir sa minorité étaient dénués de force probante au sens de l'article 47 du code civil, a estimé, au vu de l'évaluation effectuée par les services de l'aide sociale à l'enfance, que l'intéressé ne rapportait pas la preuve de sa minorité ; qu'en statuant de la sorte, quand le doute persistant ne pouvait préjudicier à l'intéressé, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 9 du code de procédure civile ; 2° Alors, subsidiairement, que pour écarter l'état de minorité d'un jeune migrant dont les actes d'état civil lui paraissent dépourvus de toute force probante, le juge doit justifier sa décision par des considérations de nature à démontrer que l'âge allégué par celui-ci ne peut correspondre à la réalité ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever qu'il ressortait du rapport d'évaluation établi par l'Aide sociale à l'enfance des [Localité 1] que M. [K] avait « fait preuve d'une autonomie dans son parcours migratoire » et « d'une détermination non explicable à être accueilli à Paris et nulle part ailleurs, sauf à penser que la situation d'isolement invoquée ne correspond pas à la réalité » (arrêt, p. 7, § 8) pour juger que la preuve de sa minorité n