Deuxième chambre civile, 10 juin 2021 — 20-15.506
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juin 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 569 F-D Pourvoi n° T 20-15.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021 1°/ Mme [U] [V], 2°/ Mme [L] [T], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [S] [T], domicilié [Adresse 2] (Portugal), ont formé le pourvoi n° T 20-15.506 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [V], Mme [F] et M. [T], de la SCP Richard, avocat de M. [W] et de la société La Médicale de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 mai 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2020), un arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 février 2010, devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre (1re Civ., 5 février 2014, pourvoi n° 12-25.859), a déclaré M. [W], cardiologue, responsable de la prescription fautive d'un médicament à son patient, [V]-[I] [T], né en 1928, et de s'être abstenu de préconiser son hospitalisation en urgence le 1er février 2007, et l'a condamné à payer certaines sommes à Mme [V], Mme [F] et M. [T], respectivement épouse et enfants de [V]-[I] [T] (les consorts [T]), en réparation de leurs préjudices résultant de son décès, à l'hôpital, le [Date décès 1] 2007, des suites d'une infection nosocomiale. 2. Cet arrêt a débouté les consorts [T] de leurs demandes de condamnation de M. [W] à leur payer certaines sommes au titre d'un préjudice fiscal né du paiement des droits de succession, pris de ce qu'en raison du décès de [V]-[I] [T] cinq mois et vingt jours avant le vote de la loi dite TEPA du 21 août 2007, sa veuve et ses enfants n'avaient pas bénéficié du dispositif instaurant une exonération de droits de succession des transmissions aux conjoints survivants ainsi qu'une augmentation des abattements en ligne directe. 3. Le 7 novembre 2016, les consorts [T] ont assigné M. [W] et la société La Médicale de France, son assureur, devant un tribunal de grande instance à fins de les voir solidairement condamnés au paiement de certaines sommes à chacun d'eux, en réparation de leur préjudice né de la perte de la chance de se voir appliquer, pour le paiement des droits de succession, un dispositif fiscal plus favorable. 4. Les consorts [T] ont interjeté appel du jugement ayant déclaré leurs demandes irrecevables. Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Les consorts [T] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes d'indemnisation au titre de leur préjudice fiscal, alors « que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement soumise au juge ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation des consorts [T] au titre de leur préjudice fiscal comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 22 juin 2012, devenu définitif avec l'arrêt de la Cour de cassation du 5 février 2014, que le défaut d'abrogation de la loi TEPA du 21 août 2007 à la date de l'assignation du 7 novembre 2016 ne constituait pas un élément nouveau, aux motifs inopérants qu'il ne peut être retenu comme certain que le décès serait survenu en période d'exonération fiscale dès lors que la date à laquelle [V] [T] serait décédé en l'absence de faute du docteur [W] reste indéterminée, cependant que l'existence d'une situation juridique nouvelle était au contraire ca